I-13.2.2, r. 2 - Règlement précisant l’application des articles 40.15 à 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts aux contrats financiers protégés et leur transfert

Texte complet
2. Sont des contrats financiers protégés les contrats suivants :
1°  un dérivé qui est réglé par paiement ou livraison et qui se négocie sur un marché ou une bourse de contrats d’option ou de contrats à terme ou sur tout autre marché réglementé;
2°  un dérivé qui est réglé par paiement ou livraison et qui fait l’objet de transactions récurrentes sur les marchés de dérivés ou sur les marchés hors cote de titres ou de matières premières;
3°  un contrat portant sur l’emprunt ou le prêt de titres ou de matières premières, notamment le contrat prévoyant le transfert de titres ou de matières premières en vertu duquel l’emprunteur peut rembourser le prêt au moyen d’autres titres ou matières premières, ou au moyen de sommes en espèces ou d’équivalents de trésorerie;
4°  un contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur titres ou sur contrat à terme, contrat d’option ou dérivé;
5°  un contrat autorisant à agir en tant que dépositaire de titres;
6°  un contrat de report, de report inversé ou de rachat-revente relatif aux titres ou aux matières premières;
7°  un contrat de prêt sur marge, dans la mesure où celui-ci se rapporte à des comptes de titres ou de contrats à terme, tenus par un intermédiaire financier;
8°  toute combinaison de contrats visés à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 7;
9°  un contrat de base régissant un contrat visé à l’un des paragraphes 1 à 8 ainsi que tout autre contrat régissant un tel contrat de base;
10°  un contrat portant sur une garantie, une indemnité ou une obligation de remboursement relative aux obligations découlant d’un contrat visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 9;
11°  le contrat relatif à une garantie financière à l’égard d’un contrat visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 10.
Pour l’application du premier alinéa :
1°  «dérivé» s’entend d’un dérivé ou d’un instrument dérivé au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et d’un contrat au comptant;
2°  «intermédiaire financier» s’entend, outre d’une chambre de compensation, d’un courtier, d’une banque, d’une coopérative de services financiers, d’une société de fiducie, d’une société d’épargne ou d’une autre personne qui, dans le cours normal de ses activités, tient des comptes de titres ou de contrats à terme pour autrui, lorsqu’il agit en cette qualité de teneur de comptes de titres ou de contrats à terme.
A.M. 2019-02, a. 2.
En vig.: 2019-03-31
2. Sont des contrats financiers protégés les contrats suivants :
1°  un dérivé qui est réglé par paiement ou livraison et qui se négocie sur un marché ou une bourse de contrats d’option ou de contrats à terme ou sur tout autre marché réglementé;
2°  un dérivé qui est réglé par paiement ou livraison et qui fait l’objet de transactions récurrentes sur les marchés de dérivés ou sur les marchés hors cote de titres ou de matières premières;
3°  un contrat portant sur l’emprunt ou le prêt de titres ou de matières premières, notamment le contrat prévoyant le transfert de titres ou de matières premières en vertu duquel l’emprunteur peut rembourser le prêt au moyen d’autres titres ou matières premières, ou au moyen de sommes en espèces ou d’équivalents de trésorerie;
4°  un contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur titres ou sur contrat à terme, contrat d’option ou dérivé;
5°  un contrat autorisant à agir en tant que dépositaire de titres;
6°  un contrat de report, de report inversé ou de rachat-revente relatif aux titres ou aux matières premières;
7°  un contrat de prêt sur marge, dans la mesure où celui-ci se rapporte à des comptes de titres ou de contrats à terme, tenus par un intermédiaire financier;
8°  toute combinaison de contrats visés à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 7;
9°  un contrat de base régissant un contrat visé à l’un des paragraphes 1 à 8 ainsi que tout autre contrat régissant un tel contrat de base;
10°  un contrat portant sur une garantie, une indemnité ou une obligation de remboursement relative aux obligations découlant d’un contrat visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 9;
11°  le contrat relatif à une garantie financière à l’égard d’un contrat visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 10.
Pour l’application du premier alinéa :
1°  «dérivé» s’entend d’un dérivé ou d’un instrument dérivé au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et d’un contrat au comptant;
2°  «intermédiaire financier» s’entend, outre d’une chambre de compensation, d’un courtier, d’une banque, d’une coopérative de services financiers, d’une société de fiducie, d’une société d’épargne ou d’une autre personne qui, dans le cours normal de ses activités, tient des comptes de titres ou de contrats à terme pour autrui, lorsqu’il agit en cette qualité de teneur de comptes de titres ou de contrats à terme.
A.M. 2019-02, a. 2.